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En dépit des indices d’infractions portant notamment sur les faits de maniements de fonds, de détournements de deniers publics portant sur plusieurs milliards de francs Cfa et de faux en écriture relevés à l’encontre de Jacques Ehouo, celui-ci a été porté à la tête de la commune du Plateau, ce samedi 23 mars 2019. Cependant, peut-on affirmer que cette installation de l’adversaire de Fabrice Sawegnon met définitivement au débat sur l’affaire ‘‘Jacques Ehouo’’ ?

 

Suspension ou révocation

 

Selon une source proche du dossier ; « au regard de la présomption de l’autorité de tutelle fondée sur certains éléments de l’enquête administrative diligentée par la Direction générale de la décentralisation et du développement local (Dgddl) du 20 au 27 juillet 2018 et sur la plainte contre X déposée par le maire intérimaire de la commune du Plateau, Jacques Yapi, auprès du Procureur de la République, près le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, il est apparu nécessaire de suspendre l’installation du Conseil municipal élu afin de protéger les intérêts de la commune du Plateau, le temps de laisser l’enquête administrative suivre son cours. Au regard de l’évolution de cette enquête, l’autorité de tutelle a pu se faire une opinion de la réalité des fautes commises. Dès lors, le renouvellement de la délégation spéciale n’est pas envisagé et l’installation du Conseil municipal est prévue avant le 30 mars ». Cependant, soutient notre source, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité est en droit de donner une suite disciplinaire à l’enquête administrative. Qui est pratiquement achevée et dans le respect de la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités. Laquelle loi autorise des sanctions administratives contre les maires ou adjoints au maire coupables de fautes dont la réalité a été établie au préjudice de la Commune ». En clair, l’affaire ‘‘Jacques Ehouo’’ réserve encore de grandes surprises. En effet, au regard des preuves accablantes des résultats de l’enquête diligentée, plusieurs décisions peuvent être prises à l’encontre du successeur d’Akossi Benjo. Par exemple la suspension du maire élu peut être prononcée par le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, s’il se trouvait être le conseiller municipal dont l’implication est avérée dans les faits reprochés conformément à l’article 73 de la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012. Mieux, en lieu et place de la suspension, la révocation peut être prononcée, par le président de la République sur la base également de l’article 73 de la loi précitée. Il convient également d’indiquer que la suspension ou la révocation qui peuvent éventuellement être prononcée contre le maire élu par le Conseil municipal n’a aucune incidence sur la composition du conseil municipal. L’élection des conseillers municipaux n’est pas remise en cause. C’est le maire qui est suspendu et non le Conseil municipal. Toutefois, la révocation du maire ne manquerait pas d’entraîner une nouvelle élection pour la recomposition ou reconstitution de la municipalité, c’est-à-dire la désignation du maire et de ses adjoints. Car, conformément à l’article 176 de la loi de 2012 portant organisation des collectivités : « En cas de révocation (d’un maire en cours de mandat), la municipalité est entièrement reconstituée et ses membres élus (conformément aux règles prévues), à la première réunion du conseil municipal qui suit la date de prise d'effet de la révocation (…)».

Abou Adams